M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
19. Au plus tard le 20 décembre, le producteur transmet aux Producteurs de pommes une Déclaration de production pour les pommes mises en marché au cours de la dernière année de commercialisation sur un formulaire identique à celui reproduit en annexe du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255).
Décision 8642, a. 19; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 5.
19. Au plus tard le 31 octobre, le producteur transmet aux Producteurs de pommes une Déclaration de production pour les pommes mises en marché au cours de la dernière année de commercialisation sur un formulaire identique à celui reproduit en annexe du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255).
Décision 8642, a. 19; Décision 10698, a. 1.
19. Au plus tard le 31 octobre, le producteur transmet à la Fédération une Déclaration de production pour les pommes mises en marché au cours de la dernière année de commercialisation sur un formulaire identique à celui reproduit en annexe du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255).
Décision 8642, a. 19.